CA Paris, P. 5, ch. 7, 21 nov. 2024, no 18/02036
1. Entre 2003 et 2009, le Conseil de la concurrence – devenu l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») – fut saisi par des concurrents d’une société française, filiale d’un groupe mondial de commerce de gros de produits chimiques, pour dénoncer des pratiques prétendument anticoncurrentielles. Sur les six saisines, plusieurs jonctions et disjonctions d’instructions intervinrent pour aboutir à la répartition procédurale finale suivante : l’une d’entre elles donna lieu à une procédure de clémence pour une entente horizontale en 2009 (actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris, sur renvoi après cassation partielle sur le montant des sanctions), une autre conduisit à une instruction distincte pour une autre entente horizontale (toujours en cours d’instruction) et les quatre restantes furent jointes en une instruction unique pour abus de position dominante. C’est à l’occasion de cette dernière instruction que la procédure d’obstruction a été déclenchée en 2017.
2. Par une décision du 21 décembre 2017 (ci-après « la décision attaquée »), l’Autorité constata que l’obstruction, au sens de l’article L. 464-2, V, du Code de commerce, était caractérisée par le comportement de la filiale envers les services d’instruction, d’une part, « par la fourniture de