CA Paris, P. 6, ch. 6, 13 nov. 2024, no 21/09974
1. En vertu de l’article L. 3121-65 du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve, pour l’employeur, d’organiser annuellement un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. Toutefois, il est de jurisprudence constante que l’entretien annuel individuel doit porter spécifiquement sur la convention de forfait en jours et ses effets.
Dès lors, en l’absence de preuve qu’un entretien individuel spécifique se soit tenu chaque année avec le salarié, la convention de forfait en jours est dépourvue d’effet à compter du premier manquement de la société à son obligation, soit à compter du 14 septembre 2016.
2. Conformément à un arrêt en date du 6 janvier 2021 (Cass. soc., 6 janv. 2021, n° 17-28.234), l’employeur est en droit de réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail (RTT) indûment payés durant la période où la convention de forfait était privée d’effet. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions du contrat de travail et d’un accord d’harmonisation annexé à sa convention collective, que le salarié était soumis au régime du