Cass. 1re civ., 25 oct. 2023, no 21-24930, D (cassation)
Par un arrêt du 25 octobre 2023, la Cour de cassation décide que le demandeur n'a pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle il sollicite une mesure d'instruction relative à la santé mentale du testateur.
En l’espèce, Mme X décéda le 14 octobre 2017, sans héritier réservataire, en l'état d'un testament olographe daté du 9 juillet 2011, instituant une commune légataire de tous ses biens. Deux légataires universels aux termes d'un testament antérieur assignèrent en référé la commune pour voir ordonner une expertise médicale sur l'état de santé mentale de la testatrice avant le mois de juillet 2011.
La cour d’appel rejeta la demande, retenant que :
-
le testament daté du 9 juillet 2011 ne témoignait pas en lui-même d'une altération des facultés mentales de son auteure, que sa volonté y était clairement exprimée et qu'elle correspondait à une hypothèse déjà envisagée par elle en 1993, à l'époque de la rédaction de son premier testament, de créer une maison d'accueil pour cinq à dix enfants, ce qui militait pour une continuité de pensée de la défunte ;
-
si un médecin expert avait estimé, le 21 septembre 2011, que la situation de la défunte relevait d'une curatelle renforcée, seule une curatelle simple avait été prononcée le 31 janvier 2012 et sa mise sous tutelle, intervenue