« Dès lors qu’une reconnaissance de paternité n’atteste en elle-même aucune réalité biologique, l’acte par lequel une personne souscrit une telle reconnaissance alors qu’elle sait ne pas être le père biologique de l’enfant est insusceptible de caractériser l’altération frauduleuse de la vérité constitutive d’un faux au sens des articles 441-1 et 441-2 du Code pénal. »
Cass. crim., 27 sept. 2023, no 21-83673
On se rappelle que la chambre criminelle (Cass. crim., 23 nov. 2022, n° 21-83673) avait sollicité l’avis de la première chambre civile à propos du délit de faux commis dans un document administratif. « En matière de faux, l’altération frauduleuse peut consister en une affirmation portant sciemment atteinte à la vérité dans un document ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ; dans cette hypothèse, le support du document n’a pas été manipulé, seul son contenu est mensonger ». Pour que le délit soit constitué, il faut que l’élément qui est l’objet même de la déclaration puisse se prêter à la démonstration de sa véracité ou de sa fausseté. Dès lors, « l’objet de la reconnaissance de paternité est-il d’affirmer l’existence d’un lien de filiation biologique susceptible d’une démonstration de son exactitude ou de son inexactitude ou