« (…) le juge ne peut prononcer l’homologation d’une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu’en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens ».
Cass. 1re civ., 9 juin 2021, no 19-10550
Sur ce fondement, sous le visa de l’article 268 du Code civil, la Cour de cassation rejette le pourvoi contre un arrêt d’appel ayant refusé d’homologuer l’acte notarié portant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de deux époux. En effet, l’épouse, qui avait changé de conseil en première instance, faisait valoir que l’acte en cause ne préservait pas suffisamment ses intérêts (privation d’une partie de l’indemnité d’occupation, compte d’indivision intégrant des dépenses de la vie courante du mari, actif de communauté incomplet, évaluation inexacte du passif). Nonobstant, le premier juge avait prononcé le divorce et homologué la convention, constatant que les dernières conclusions de l’épouse avaient été déposées après l’ordonnance de clôture. L’épouse a formé un appel partiel sur le chef de l’homologation de la convention. La cour d’appel a infirmé le jugement en retenant que dans la mesure où l’épouse arguait que la convention ne préservait pas suffisamment ses intérêts, cet acte ne reflétait plus la commune intention des intéressés.
Sur pourvoi, le mari soutenait d’abord que