CA Montpellier, 1re ch., sect. AO1, 14 nov. 2013, no 11/04956, Consorts B. et a. c/ Consorts X, Mme Chiclet, cons. f. f. de prés., M. Bertrand, cons. ; Me Beral, SCP Éric Nègre, SCP Philippe Senmartin, SCP Auché Hédou, Auché, av.
L’agent immobilier, en sa qualité de professionnel, est tenu d’une obligation d’information loyale sur le produit vendu à l’égard de l’acquéreur dès le stade du compromis. L’existence d’une enquête publique, sur la mise en place d’une servitude d’utilité publique grevant une grande partie du bien, ce dont il avait connaissance, aurait dû l’amener à vérifier que l’acquéreur pourrait faire de ce bien un usage conforme à sa destination. Cette vérification simple et élémentaire de la part d’un professionnel de l’immobilier, lui aurait permis de constater, qu’en réalité, ce projet allait faire perdre tout intérêt à l’achat en privant l’acquéreur d’une partie substantielle de son droit de jouissance.
En s’abstenant d’y procéder, l’agent immobilier a commis une négligence fautive dans l’accomplissement de son devoir d’information et engage sa responsabilité délictuelle, aucune convention ne le liant à l’acquéreur. Cette faute a contribué à ce que le consentement de l’acquéreur soit surpris et vicié par la dissimulation dolosive des vendeurs, et a participé à la