CA Montpellier, 1re ch., 25 févr. 2014, no 13/07546, CIVI c/ M. M., Mme Rodier, prés., Mmes Gaudy et Vier, cons. ; Mes Daude, Dal Cortivo, Garrigue et Laporte, av.
L’article 916 du Code de procédure civile dispose, qu’en principe, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, l’ordonnance peut être déférée à la cour par requête et déclaration de saisine faite en RPVA dans les quinze jours de sa date lorsqu’elle statue, notamment, sur une fin de non-recevoir. L’attribution d’un nouveau numéro de RG pour le déféré, ne porte pas préjudice à l’appelant qui a eu connaissance, en temps utile, de la requête et ne viole pas le principe de la contradiction.
De plus, le délai d’appel, en matière contentieuse, est d’un mois à compter de la notification d’une décision, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile. La décision de la CIVI est, quant à elle, notifiée sans délai aux parties par pli recommandé avec accusé de réception en application de l’article R. 50-22 du Code de procédure pénale. Dès lors, la seule production de l’accusé de réception afférent à la notification reçue par le destinateur lui-même, ne suffit pas à faire courir le délai d’appel, ni à rendre recevable une requête en