CA Montpellier, 1re ch., sect. C2, 19 févr. 2014, no 13/01770, Mme R. épouse F. et a. c/ Mme M. épouse F. et a., M. Namura, prés., Mme Gaudy et M. Betous, cons. ; Mes Takrouni et Villaceque, SCP Auché Hédou, Auché, av.
Il résulte de l’article 371-4 du Code civil que, pour faire obstacle à l’exercice du droit d’un enfant à entretenir des relations personnelles avec un de ses ascendants, seul l’intérêt de cet enfant doit être pris en considération. La seule mésentente entre les grands-parents et les parents de l’enfant ne peut constituer un motif grave qui justifie le refus d’un droit de visite et d’hébergement aux grands-parents, au nom de l’intérêt de l’enfant concerné.