CA Montpellier, 1re ch., sect. A01, 6 févr. 2014, no 13/05473, M. A. c/ Me M. mandataire judiciaire de la SARL SEEV, et la SARL SEEV, Mme Mallet, prés., Mme Chiclet et M. Bertrand, cons. ; SCP Melmoux-Prouzat-Guers, Me Bermond, SCP Sanguinede-Di Frenna, Me Essaïdi El Hirch, av.
Aucune disposition légale ni réglementaire n’exclut l’application des dispositions de portée générale de la prescription spéciale prévue au profit des consommateurs, de l’article L. 137-2 du Code de la consommation, en matière immobilière en général ou aux marchés de travaux relevant des dispositions de l’article 1779, 3° du Code civil.
Dans ce cadre, c’est la date d’émission des factures prétendument impayées, ou à tout le moins celle des sommations de les payer, qui constitue le point de départ de la prescription biennale, en tant que jour de fourniture de la prestation de service ou des marchandises.