CA Montpellier, 1re ch., sect. C2, 15 janv. 2014, no 13/06333, Mme F. c/ M. C., M. Namura, prés., Mme Gaudy, cons. ; Mes Garrigue et Loubatières, SCP Auché Hédou, Auché, Me D’Acunto, av.
Le juge aux affaires familiales veille à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs notamment en s’assurant que la séparation des parents n’atteigne pas l’exercice de l’autorité parentale prévue par l’article 373-2 du Code civil. Pour ce faire, il prend en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. De plus, l’article 371-5 du Code civil dispose que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf en cas d’impossibilité ou si son intérêt le commande.
Seul un changement significatif dans les conditions d’existence des parents ou de l’enfant justifie un nouvel examen de la situation des parties. Le fait de renouveler le souhait de résider chez le père après avoir été entendu, assisté d’un avocat, par le juge de premier degré constitue un élément nouveau justifiant un nouvel examen de la résidence habituelle de l’enfant concerné. Il importe peu que ce souhait soit ancien ou non et il est inutile de relever les raisons affectives pour lesquelles l’enfant souhaite changer de lieu de résidence, dès lors que la mère n’a aucunement