CA Montpellier, 1re ch., sect. C2, 22 janv. 2014, no 13/01529, Mme G. c/ M. V., M. Namura, prés., Mme Gaudy, cons. ; Mes Lecroisey et Bosc-Bertou, av.
L’article 373-2, alinéa 2, du Code civil prévoit que lorsque les parents ont l’autorité parentale conjointe sur l’enfant, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-1, alinéa 2, du même code précise que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Ainsi, la cour d’appel refuse de supprimer le droit de visite et d’hébergement de l’un des parents en raison de l’absence de motif sérieux laissant craindre un danger quelconque pour l’enfant lorsque ce dernier est entendu par le juge aux affaires familiales et qu’il résulte de cette audition qu’il restitue un discours inculqué par l’autre parent.