1) Pour apprécier les besoins et les ressources des parties et fixer le montant de la prestation compensatoire, les juges du fond prennent en considération l'ensemble des éléments dont ils disposent, sans avoir à évaluer eux-mêmes le patrimoine des époux.
2) Prenant en considération l'ensemble des éléments dont elle disposait, et sans avoir à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, la cour d'appel a pu souverainement estimer que la rupture du mariage n'entraînerait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de l'épouse.
Cass. 1re civ., 26 juin 2013, no 12-12923, ECLI:FR:CCASS:2013:C100685, M. X c/ Mme Y, D (rejet pourvoi c/ CA Caen, 10 nov. 2010), M. Charruault, prés. ; Mes Foussard et Spinosi, av.
Cass. 1re civ., 26 juin 2013, no 12-17023, ECLI:FR:CCASS:2013:C100687, Mme X c/ M. Y, D (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 3 janv. 2012), M. Charruault, prés. ; Me Le Prado, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, av.
Ces deux arrêts s’inscrivent dans un courant jurisprudentiel réaffirmé par des arrêts récents qui rappellent que la charge de la preuve repose sur les parties, et non sur le juge1. Ces décisions doivent alerter le praticien sur la nécessité de rapporter la preuve de ce qui est allégué, sans pouvoir se contenter