Pour fixer le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt prend notamment en considération des sommes déjà versées par le mari durant la procédure.
En se déterminant ainsi, sans préciser à quel titre ces sommes avaient été versées à l'épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au visa des articles 270 et 271 du Code civil.
Cass. 1re civ., 12 juin 2013, no 12-17447, ECLI:FR:CCASS:2013:C100595, M. X c/ Mme Y, D (cassation partielle CA Paris, 9 févr. 2012), M. Charruault, prés. ; Me Foussard, SCP Bénabent et Jéhannin, av.
La formulation de cet arrêt ne manque pas d’étonner car elle donne le sentiment que certaines sommes versées dans le cadre des mesures provisoires pourraient être prises en considération pour fixer le montant de la prestation compensatoire. Or, la Cour de cassation a suffisamment rappelé qu’il ne devait pas être tenu compte des sommes versées au titre des mesures provisoires1, de même que la prestation compensatoire ne peut être fixée que par la décision qui prononce le divorce, et ne peut donc être réglée avant cette date. On ne voit donc guère qu’une donation qui serait faite au cours de la procédure et qui viendrait augmenter le patrimoine de l’époux bénéficiaire et amoindrir celui de son conjoint. Ce qui paraît peu probable en pratique.
Dès lors, la cassation semble en