LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 janvier 2012) que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 2 juillet 1994, sous le régime de la séparation des biens ; que, par jugement du 14 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a notamment prononcé le divorce des époux pour altération du lien conjugal, ordonné le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties et dit n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu qu'après avoir relevé que Mme X... était institutrice lors de son mariage et avait continué d'exercer cette profession, que les époux étaient tous les deux à la retraite, chacun propriétaire d'un bien immobilier et que Mme X... avait vocation à recevoir un capital de l'ordre de 350 000 euros de la