La Cour de cassation rappelle qu’en l’absence de dispositions spécifiques, la loi qui régit le prononcé du divorce en régit également les effets.
Pour rejeter la demande de l’époux s’opposant à une demande de report des effets du divorce, la Cour de cassation rappelle que seule l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune, allant au-delà des obligations résultant du mariage ou du régime matrimonial, peut caractériser le maintien de la collaboration des époux.
En l’espèce, le versement de sommes pour l’entretien de l’épouse, le règlement de l’assurance du véhicule de l’épouse, et la prise en charge de ses frais de santé en conservant sa couverture socialene sont que l’exécution, par le mari, de son obligation d’entretien ou de conservation des biens communs, et ne justifient pas d’actes de collaboration postérieurement à la séparation de fait.
Cass. 1re civ., 26 juin 2013, no 12-18517, ECLI:FR:CCASS:2013:C100688, M. X c/ Mme Y, D (rejet pourvoi c/ CA Nouméa, 10 nov. 2011), M. Charruault, prés. ; SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
L’arrêt proposé s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation tendant à la définition de la notion de collaboration entre les époux1, lors d’une demande de report de la date des effets