1) La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour condamner l’époux à payer une prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'en 1999, à l’issue de la succession de ses parents, celui-ci a perçu une somme de 65 044,02 € dont il ne justifie pas la destination. En statuant ainsi, en prenant en considération, pour apprécier la situation du mari, une somme perçue plus de dix ans avant le prononcé du divorce, la cour d'appel ne s'est pas placée au jour de celui-ci et a violé l’article 271 du Code civil.
2) Toujours pour condamner l’époux à payer une prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'il occupe l'ancien domicile conjugal et n'expose pas, à ce jour, de charges de logement. En statuant ainsi, après avoir mis à sa charge une indemnité pour l'occupation de cet immeuble dont elle constatait le caractère indivis entre les époux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 271 précité.
Cass. 1re civ., 12 juin 2013, no 11-28839, ECLI:FR:CCASS:2013:C100589, Mme Y c/ M. X, D (cassation partielle CA Versailles, 13 oct. 2011), M. Charruault, prés. ; SCP Thouin-Palat et Boucard, av.