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Revue

Gazette du Palais

N° 236 - 24 août 2013

Nouveau rappel : les pensions et avantages fixés au titre des mesures provisoires ne peuvent être pris en compte pour fixer la prestation compensatoire !

24 août 2013

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 24 août 2013, n° 143t1 Copier la référence
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Auteur(s)

Élodie Mulon
Avocat associé au barreau de Paris, Mulon & Casey Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Élodie Mulon
Avocat associé au barreau de Paris, Mulon & Casey Associés

1) Pour fixer à une certaine somme le montant du capital dû à l’épouse au titre de la prestation compensatoire, l'arrêt retient que celle-ci déclare des pensions alimentaires et des revenus fonciers, sans inclure la jouissance gratuite du domicile depuis l'année 2004.

En prenant ainsi en considération l'avantage constitué par la pension alimentaire et la jouissance du domicile conjugal attribuées à l’épouse au titre du devoir de secours pendant la durée de l'instance, et le versement par le père d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'éducation et l'entretien de leur enfant, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil.

2) Pour condamner l'époux à payer une prestation compensatoire de 50 000 € à l'épouse, l'arrêt retient que cette dernière bénéficie de la jouissance gratuite de l'appartement qu'elle occupe depuis l'ordonnance de non-conciliation.

En prenant en considération l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal et accordé à l'épouse au titre du devoir de secours, pendant la durée de l'instance, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil.

3) Pour débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt énonce qu'eu égard à l'ensemble des éléments retenus