1) Pour débouter l'époux de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt énonce que le divorce est prononcé aux torts partagés, chacun des époux se partageant à parts égales la responsabilité de celui-ci. En statuant ainsi, alors que chacun des époux peut demander, dans les conditions du droit commun, la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte.
2) Le juge, en prononçant le divorce des époux, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire pour y procéder et commet un juge pour surveiller ces opérations. Pour infirmer la décision du juge aux affaires familiales désignant un notaire pour procéder au partage et à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et commettant un juge pour surveiller ces opérations, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu, d'ores et déjà, d'ordonner le partage de la communauté ni de désigner un notaire et un magistrat pour y procéder. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles 267, alinéa 1er, du Code civil, et 1361, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Cass. 1re civ., 12 juin 2013, no 12-18211, ECLI:FR:CCASS:2013:C100599, M. X, D (cassation partielle CA Toulouse, 10 mai 2011), M. Charruault,