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Revue

Gazette du Palais

N° 236 - 24 août 2013

Le non-respect des principes fondamentaux de la procédure est contraire à l'ordre public international français

24 août 2013

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 24 août 2013, n° 143u5 Copier la référence
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Auteur(s)

Sarajoan Hamou
Avocat à la cour, barreau de Paris, Mulon & Casey Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Sarajoan Hamou
Avocat à la cour, barreau de Paris, Mulon & Casey Associés

Ayant relevé que l'époux contestait la régularité internationale du jugement paraguayen du 25 juin 2009, invoqué par l'épouse à titre de fin de non-recevoir, et que, hors toute dénaturation, la traduction de cette décision ne permettait pas de déterminer les conditions dans lesquelles celui-ci, qui n'avait pas comparu et n'avait pas été représenté au cours de l'instance étrangère le concernant, en avait été informé, la cour d'appel en a déduit sa contrariété à l'ordre public international français de procédure, de sorte que c'est à bon droit qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement.

La Cour de cassation suit ici sa tendance consistant à donner une importance croissante au critère de la conformité d’un jugement à l’ordre public international procédural en matière de reconnaissance des jugements étrangers.

Cass. 1re civ., 26 juin 2013, no 12-14718, ECLI:FR:CCASS:2013:C100691, M. X c/ Mme Y, D (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 3 mars 2011), M. Charruault, prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.

En droit des personnes, les jugements étrangers produisent leurs effets de plein droit, sans exequatur, sous réserve du contrôle de leur régularité internationale1. Ainsi, le juge français à qui l’on oppose une décision étrangère doit vérifier que les conditions de sa reconnaissance