Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse, l'arrêt retient que s'il existe entre les conjoints une importante différence de revenus, celle-ci ne peut se prévaloir d'un niveau d'études ni de diplômes équivalents à ceux de l'époux, de sorte que l'inégalité entre les époux préexistait au mariage.
En se déterminant ainsi, sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce, pour apprécier le droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil.
Cass. 1re civ., 12 juin 2013, no 12-12879, ECLI:FR:CCASS:2013:C100613, Mme Y c/ M. X, D (cassation partielle CA Lyon, 7 nov. 2011), M. Charruault, prés. ; SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.
Cette jurisprudence s’inscrit dans la suite d’arrêts précédents qui sanctionnent les juges du fond d’avoir tenu compte, pour apprécier la disparité entre les époux, de circonstances antérieures au mariage.
Ainsi, les juges du fond avaient déjà été sanctionnés pour avoir rejeté la demande de prestation compensatoire : (i) dans un arrêt du 12 janvier 20111, aux motifs que « la différence de rémunération entre les époux ne résulte que de leur appartenance à des catégories socio-professionnelles différentes, situation préexistant au mariage » ;