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Jurisprudence
26 juin 2013

Cour de cassation, Première chambre civile, 26 juin 2013, n°12-12.923

26 juin 2013
  • id : CC-26062013-12_12923 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 novembre 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 9 octobre 1976 ; que, par jugement du 26 mai 1998, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lisieux a, sur demande conjointe des époux, prononcé leur séparation de corps ; que, le 22 juin 2007, Mme Y... a déposé une requête en divorce ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 70 000 euros ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain des juges d'appel qui, pour apprécier les besoins et les ressources des parties et fixer le montant de la prestation compensatoire, ont pris en considération l'ensemble des éléments dont ils disposaient sans avoir à évaluer eux-mêmes le patrimoine des époux ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :