En prenant en considération les règlements d'échéances, effectués par le mari, d'un emprunt immobilier souscrit pendant la communauté, alors que ces dépenses entrent dans le passif communautaire pendant la durée du régime, et qu'après sa dissolution, elles donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du même code.
Cass. 1re civ., 12 juin 2013, no 12-21007, ECLI:FR:CCASS:2013:C100597, M. Y c/ Mme X, D (cassation partielle CA Caen, 23 juin 2011), M. Charruault, prés. ; Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, av.
La logique en la matière est la même que celle qui justifie qu’il ne soit pas tenu compte des sommes versées au titre des mesures provisoires pour apprécier la disparité entre les époux : les patrimoines respectifs des époux s’apprécient au jour du prononcé définitif du divorce, et, finalement, peu importe dès lors les mouvements de fond qui précèdent ce jour (sauf évidemment organisation d’insolvabilité ou mauvaise foi manifeste).
Cela est d’autant plus vrai que les sommes réglées l’ont été pour régler des dettes : ces règlements vont donner lieu à créance, ce qui va en réalité conduire à enrichir, après le prononcé du divorce, le patrimoine de l’époux qui a réglé l’emprunt pendant la procédure, et à appauvrir celui