Une requête présentée par un avocat et pour laquelle la contribution pour l’aide juridique a été acquittée par voie de timbres mobiles n’est pas irrecevable, alors même que l’avocat ne se prévaut d’aucune cause étrangère l’ayant empêché de satisfaire à l’obligation posée par les dispositions de l’article 1635 bis Q du CGI de recourir à la voie électronique.
CE, 6e et 1re ss-sect., 13 mars 2013, no 364630, ECLI:FR:CESSR:2013:364630.20130313, M. et Mme B., Lebon, tables à paraître, M. Ribes, cons. rapp., Mme von Coester, rapp. publ.