Les décisions prises par le juge des référés précontractuels sont rendues à la suite d’une procédure particulière qui, tout en étant adaptée à la nature des demandes et à la nécessité d’assurer une décision rapide, doit garantir le caractère contradictoire de l’instruction. Si les parties peuvent présenter en cours d’audience des observations orales à l’appui de leurs écrits, elles doivent, si elles entendent soulever des moyens nouveaux, les consigner dans un mémoire écrit. Le juge, qui ne saurait accueillir de tels moyens sans avoir mis le défendeur en mesure de prendre connaissance du mémoire qui les invoque, peut, compte tenu de ces nouveaux éléments, décider que la clôture de l’instruction n’interviendra pas à l’issue de l’audience mais la différer à une date dont il avise les parties par tous moyens. S’il décide de tenir une nouvelle audience, l’instruction est prolongée jusqu’à l’issue de cette dernière.
CE, 7e et 2e ss-sect., 19 avr. 2013, no 365617, ECLI:FR:CESSR:2013:365617.20130419, Commune de Mandelieu-la-Napoule, Lebon, à paraître, Mme Chicot, cons. rapp., M. Pellissier, rapp. publ. ; Mes Georges et Foussard, av.