CA Montpellier, 1re ch., sect. C, 19 mars 2013, no 12/03485, M. L. c/ Mme L., M. Coursol, prés., Mme Lefeuvre et M. Magne, cons. ; Mes Salvignol, Guilhem et Hammar, av.
Les retours ponctuels du conjoint au domicile conjugal en vue de s’occuper des enfants en raison de l’absence de l’autre conjoint ne peuvent être considérés comme une reprise de la vie commune faisant suite à une réconciliation du couple. En ce sens, doit être infirmé par la cour d’appel le jugement rejetant la demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil aux motifs, d’une part, que le délai de deux ans était écoulé au moment de l’assignation et que, d’autre part, une nouvelle demande sur le même fondement aboutirait inéluctablement au prononcé du divorce.
La cour d’appel rappelle également que, lorsque le conjoint bénéficie d’une double nationalité, la publicité de la décision de divorce est obligatoire sur les actes d’état civil français le concernant, indépendamment du fait que le divorce ait été célébré à l’étranger. Concernant les mesures de publicité sur les actes d’état civil étrangers, il incombe aux parties d’y faire procéder conformément à la législation étrangère, le juge français n’ayant aucune compétence pour ordonner à une autorité étrangère de telles mesures.