CA Montpellier, 5e ch., sect. A, 10 janv. 2013, no 12/02802, LNS c/ Indivision P., M. Vouaux-Massel, prés., Mme Grégori et M. Breson, cons. ; SCP Auché Hedou Auché, SCP Parrat, Archambault et Llati, av.
L’appel de l’ordonnance de référé constatant l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial étant interjeté, l’ordonnance n’est pas passée en force de chose jugée. La clause résolutoire n’est pas acquise au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, dès lors qu’aux termes de l’article L. 622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17, disposition à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Compte tenu du principe susvisé, la créance invoquée par la bailleresse, ayant une cause antérieure au redressement judiciaire, ne peut faire l’objet d’une condamnation au paiement à son bénéfice.
Il n’appartient pas davantage à la juridiction des référés, dont les décisions ont un caractère nécessairement provisoire, de constater et de fixer le montant d’une créance au passif du redressement judiciaire.
En l’état d’une mesure d’expulsion prononcée avant l’ouverture du redressement