CA Montpellier, 1re ch., sect. B, 13 févr. 2013, no 11/00522, M. X c/ Banque Populaire Occitane et Mme Y, M. Mauri, prés., Mme Febvre-Mocaer, vice-prés., Mme Chiclet, cons. ; SCP Philippe S. & associés, Me Joséphine H, SCP Argellies Watremet, av.
Selon l’article 220 du Code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n’a pas lieu, non plus, pour les achats à tempérament et pour les emprunts conclus sans le consentement des deux époux, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Ainsi, lorsqu’est souscrit un prêt de 10 000 euros pour l’acquisition d’un véhicule non nécessaire aux besoins de la vie courante, le mari, ignorant un prêt pour lequel sa signature a été imitée par l’épouse, ne pourra être tenu solidairement au remboursement du crédit.