CA Montpellier, 1re ch., sect. A01, 10 janv. 2013, no 11/01034, PAA c/ JLB, Mme Castanié, prés., Mme Chiclet et M. Sarrazin, cons. ; SCP Argellies Watremet, SCP Senmartin, SCP Éric Nègre et Marie-Camille Pepratx-Nègre, av.
Selon l’article L. 622-9 du Code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit le dessaisissement, pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens. Tout acte de disposition accompli par le débiteur seul, postérieurement au prononcé de sa liquidation judiciaire, se révèle inopposable à la procédure collective dont il fait l’objet. Ainsi, le juge a décidé que l’acte de vente fait seul par le vendeur, se gardant bien de signaler qu’il était en liquidation judiciaire, est inopposable au liquidateur, ainsi que le règlement du prix consécutif.
S’il appartient au notaire de se renseigner auprès du registre du commerce et des sociétés ou du greffe du tribunal de commerce pour savoir si le vendeur n’a pas fait l’objet d’une procédure collective, c’est à la condition qu’il existe un faisceau d’éléments ou d’indices de nature à le faire douter de la véracité des informations fournies et à lui imposer cette vérification. Lorsque la situation paraît claire et dépourvue d’équivoque, l’obligation d’information du notaire ne va pas jusqu’à lui