CA Montpellier, ch. ass. plén., 21 nov. 2012, no 12/01485, M. P. c/ Min. publ., Mme Perriez, prés., Mme Chapon et M. Senna, cons. ; Me Cordeiro, av.
Il résulte de l’article 132-52 du Code pénal qu’une condamnation à l’emprisonnement assortie partiellement d’un sursis avec mise à l’épreuve, est réputée non avenue dans tous ses éléments à l’échéance du délai d’épreuve et perd ainsi son caractère exécutoire à partir de cette date, à moins qu’elle ne fasse l’objet d’une décision ordonnant la révocation totale du sursis. En application de l’article 712-20 du Code de procédure pénale, la peine de sursis avec mise à l’épreuve ne peut être révoquée que si le juge est saisi à cette fin dans le mois qui suit l’expiration du délai d’épreuve. Le jugement du juge d’application des peines, qui révoque totalement ce sursis avec mise à l’épreuve plus d’un mois après l’expiration du délai à la suite d’une erreur antérieure dans la computation du délai, doit être infirmé dès lors que ce sursis est désormais réputé non avenu, en application de l’article 132-52 du Code pénal.
De plus, la déclaration du désistement d’appel par l’appelant, qui n’est pas portée à la connaissance du ministère public dans le délai d’un mois à compter de l’appel principal, n’entraîne pas la caducité de l’appel incident du