CA Montpellier, 28 janv. 2013, no 13/00006, M. A. c/ M. le préfet des Pyrénées Orientales et le ministère public, Mme Lelong, cons. ; Mes Mesans-Conti et Missud, av.
L’exception de nullité tirée de l’illégalité du placement en garde à vue d’un ressortissant de pays tiers, fondé sur l’article L. 621-1 du CESEDA au regard de la directive européenne n° 2008/115/CE, doit être rejetée. En conséquence, l’ordonnance de prolongation d’une rétention administrative du juge des libertés et de la détention doit être confirmée, en application de la dérogation instituée par l’article 2 de la directive européenne n° 2008/115/CE, texte qui dispose que « les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée conformément à l’article 13 du Code des frontières Schengen ou arrêtés ou interceptés par les autorités compétentes à l’occasion du franchissement irrégulier par voie terrestre maritime ou aérienne de la frontière extérieure d’un État membre et qui n’ont pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit de séjourner dans cet État membre ».