CA Montpellier, 2e ch., 8 janv. 2013, no 12/01459, CARPIMKO c/ Mme X, M. Bachasson, prés., MM. Chassery et Prouzat, cons. ; SCP Lafont, Guizard, Carillo, Lafont, Guizart, Me Pernaud, av.
L’article L. 243-4 du Code de la sécurité sociale instaure un privilège général sur les meubles du débiteur concernant le paiement des créances de cotisations et de majorations et pénalités de retard exigibles depuis moins d’un an en faveur des organismes de sécurité sociale. L’article 2332-2 du Code civil, traitant du classement des privilèges généraux, dispose que le privilège des caisses de sécurité sociale vient au même rang que le privilège des salariés mentionné à l’article 2331 4° du même code. Pour autant, l’article L. 243-4 du Code de la sécurité sociale ne saurait avoir pour effet, du seul fait du visa de l’article L. 625-8 du Code de commerce, de faire bénéficier les cotisations sociales du paiement préférentiel qu’il institue en faveur des créances super-privilégiées résultant du contrat de travail. Le droit au paiement immédiat, reconnu aux salariés pour les créances super-privilégiées dès l’ouverture d’une procédure collective, se justifie en raison du caractère alimentaire de ces créances. Il ne saurait ainsi profiter à des organismes de sécurité sociale, dont la créance de cotisations, sans rapport avec l’exécution d’un contrat de