505. Plan. – Au-delà du droit d’auteur, l’IA présente une dimension technique qui appelle naturellement le droit des brevets. L’outil d’IA peut ainsi être appréhendé comme actif immatériel par le droit des brevets, dès lors qu’il constitue une invention à caractère technique1572. La démarche analytique conduit à distinguer la brevetabilité de l’algorithme implémenté sous forme logicielle (A) de celle du modèle d’inférence (B).
A L’algorithme en forme logicielle
506. Plan. – Si, par principe, l’algorithme comme le logiciel ne sont pas protégeables par le droit des brevets (1), ces exclusions relèvent du trompe-l’œil, car les éléments écartés ne le sont qu’« en tant que tels » (2).
507. Des « non-inventions ». – Seules les inventions qui satisfont aux conditions de nouveauté, d’activité inventive et d’application industrielle sont brevetables1573. L’invention est considérée comme un critère autonome, mais celui-ci n’est pas défini par les textes, même s’il est acquis qu’elle vise un produit ou un procédé qui apporte une solution technique à un problème technique. On trouve en revanche une liste d’exclusions, de « non-inventions », dont le point commun est l’absence de caractère technique et parmi lesquelles les méthodes mathématiques – dont