476. Plan. – Comme tout bien intellectuel, l’outil d’IA peut être envisagé sous l’angle de l’appropriation et sous celui de la responsabilité. Sa création intéresse ainsi la propriété littéraire et artistique à double titre : comme objet susceptible de protection (A), mais aussi comme source potentielle d’atteintes aux droits d’autrui (B).
A La réservation de l’outil par le droit de la propriété littéraire et artistique
477. Plan. – La proximité de l’IA avec l’outil informatique suscite un premier réflexe : solliciter le droit d’auteur spécial du logiciel pour appréhender l’algorithme au cœur du système (1). Le modèle d’inférence trouve pourtant une protection plus assurée dans le droit des bases de données (2). Quoi qu’il en soit, l’IA est sans doute une œuvre complexe (3), qualification inaugurée pour le jeu vidéo.
1. L’algorithme porté par le logiciel
478. Algorithme et logiciel. – L’IA est parfois, à tort ou souvent par raccourci, confondue avec l’algorithme qui autorise le fonctionnement de l’outil. L’algorithme, sorte de mode d’emploi qui permet d’aboutir à un résultat, est intégré à un logiciel. En tant que tel, l’algorithme ne peut faire l’objet d’une réservation. En revanche, le droit d’auteur accueille le logiciel en tant qu’œuvre.