56. Interactions et reconnaissances. – Il n’est point ici question des rapports qu’entretient le droit du dommage corporel avec ses matrices, les droits de la responsabilité civile ou de la responsabilité administrative ; ses auxiliaires, comme le droit de la responsabilité pénale ; ou ses compléments, comme le droit de l’action sociale, de la sécurité sociale, ou des assurances. Il s’agit de décrire les interfaces de ce droit avec des matières non apparentées qui poursuivent des finalités qui lui sont étrangères, ainsi du droit de la famille (§ 1), du régime général des obligations (§ 2), du droit fiscal (§ 3), du droit international privé (§ 4) ; et du droit de la mer (§ 5).
§ 1 Le droit du dommage corporel et le droit de la famille
57. Indemnisation et liens de famille. – La réparation du préjudice subi par les victimes par ricochet a d’abord été indifférente à l’éventuel lien de droit unissant celles-ci et la victime directe du dommage.
La question ne s’est pas d’abord posée à propos de préjudice moral, mais à propos de soutien financier : le duc de Caderousse-Gramont avait occis en duel, à la première passe, dans la forêt de Saint-Germain, le sieur Dillon. La dame veuve Dillon, mère de la victime, s’est constituée partie civile, tant pour elle-même que pour ses deux enfants infirmes qui recevaient le soutien de la