345. Les conditions de reconnaissance d’un accident du travail. – L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme « quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». Le régime ne couvre donc pas tous les accidents liés au travail, puisqu’il ne concerne que le travail exercé sous subordination, principalement dans le cadre du salariat – l’article L. 412-8 élargit cette liste, notamment au bénéfice des stagiaires, des personnes en formation, etc. Les indépendants ont donc un intérêt impérieux à faire couvrir les accidents qui pourraient survenir dans le cadre professionnel par une assurance. Lorsque le régime a vocation à s’appliquer, il exclut par principe le droit commun de la réparation1597 ; en cas de responsabilité d’un tiers, les caisses de sécurité sociale doivent verser les prestations liées à l’accident du travail, disposent d’un recours contre le tiers1598, et la victime peut agir contre celui-ci pour la part non couverte de son préjudice1599.
Ce texte renonce à définir l’accident lui-même, laissant cette tâche à la jurisprudence, qui n’a eu de cesse d’en élargir l’acception dans ce domaine. Pour la Cour de