353. Distinctions et rapprochements. – L’accident médical est la conséquence malheureuse d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et qui a pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci. L’échec d’une thérapie, les effets secondaires normalement prévisibles d’un traitement, ou les inconforts liés à une opération, ne sont donc pas des accidents médicaux.
L’accident médical est un genre, qui comprend deux espèces : l’accident médical entraînant la responsabilité au titre d’une faute ou du défaut d’un produit, et l’aléa thérapeutique, qui est un accident médical dont l’origine n’est imputable à personne. Sa prise en charge par la solidarité nationale est une avancée majeure de la loi dite Kouchner du 4 mars 20021665 ; avant cette loi, la Cour de cassation avait défini l’aléa thérapeutique comme « la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé » ; et précisé que « la réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient »1666. Le Conseil d’État, en revanche, avait dans l’arrêt Bianchi admis une indemnisation, en retenant que