424. Une occasion manquée de socialisation des risques. – Le développement de la circulation automobile a été au xxe siècle une source considérable d’accidents corporels : 18 034 morts en 1972, soit près de 50 par jour, 1 chaque demi-heure – pour ne rien dire des blessés. Une obligation d’assurance a été créée en France, les litiges impliquant les véhicules de l’administration ont été soumis aux tribunaux de l’ordre judiciaire2003, des directives européennes ont instauré une obligation d’assurance dans l’espace communautaire, le système dit « carte verte » a uniformisé les règles dans de nombreux pays… Néanmoins, la situation des victimes d’accidents de la circulation restait peu enviable. La responsabilité du fait des choses, plus rarement la faute, fondait l’indemnisation, mais les discussions sur la causalité et sur la faute de la victime encombraient les tribunaux et ralentissaient les procédures.
Pressé par la doctrine2004 et aiguillonné par la jurisprudence2005, le législateur s’est résolu à créer un régime spécial, tenu séparé du Code civil – et que le législateur de 2020 n’a pas le courage de réformer en l’intégrant dans le Code – à l’ambition pro-victimes nettement annoncée dans le titre de la loi : la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de