383. Les constantes de la responsabilité. – Quel que soit le régime de responsabilité, deux conditions sont toujours nécessaires – mais peuvent être présumées à certaines conditions. L’une tient à l’atteinte aux droits de la victime (A), l’autre au lien de causalité entre cette atteinte et le fait imputable au défendeur (B).
384. Dommages et préjudices. – Pour songer à retenir une responsabilité, destinée à réparer une atteinte à des droits, la première étape consiste évidemment à constater que cette atteinte existe. Ce sont les notions de dommage, et de préjudice, dont il a déjà été longuement question, qui sont alors mobilisées. Dans la mesure où cet ouvrage est, dans son entier, consacré à une espèce particulière de dommage, le dommage corporel, et aux préjudices qui en résultent, il est certainement vain de s’étendre sur cette condition : la question de la licéité de l’intérêt atteint a déjà été traitée1817, le caractère actuel du préjudice ne se comprend en matière de dommage corporel qu’à la lumière de la distinction entre les dépenses passées et les dépenses futures, son caractère personnel à celle de la distinction entre la victime directe et les autres victimes…
Seule la perte de chance a vocation à être étudiée ici, étant entendu que cette perte de chance peut concerner tantôt le dommage, tantôt les