351. Entre dépendance et autonomie par rapport au droit commun. – L’article 712-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les fonctionnaires en activité, et les magistrats de l’ordre judiciaire, bénéficient de prestations « au moins égales » à celles du régime général, y compris pour les risques d’invalidité ou de décès. Les militaires bénéficient d’un régime spécial de sécurité sociale1650.
Pour ce qui est des fonctionnaires, l’accident de service est le terme qui se substitue à celui d’accident de travail. Une présomption d’imputabilité au service de l’accident survenu en lien avec le service est posée, sauf faute détachable1651– il faut noter ici l’utilisation d’une notion liée à la responsabilité personnelle de l’agent. L’accident de trajet est imputable au service1652. Pour ce qui est des maladies imputables au service, un renvoi exprès est fait aux tableaux du Code de la sécurité sociale1653.
Le fonctionnaire en activité atteint par l’une de ces circonstances a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service ; il conserve alors l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à sa retraite1654. Il a le droit à la prise en charge de ses dépenses de santé1655, et l’employeur public peut exercer un recours contre le responsable1656. En cas