402. Droit d’auteur. – La vente de biens numériques d’occasion, tels que des e-books, des logiciels ou jeux vidéo téléchargés, suscite débat. L’acheteur initial peut-il revendre son bien sans attenter au droit d’auteur ? La directive n° 91/250/CEE du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, transposée dans le droit national de tous les États membres de l’Union européenne, consacre le principe de la protection des logiciels par le droit d’auteur. Il est interdit d’installer, d’utiliser, de copier un logiciel sans l’autorisation du titulaire des droits, sauf à commettre un acte de contrefaçon. Quelques exceptions sont toutefois apportées à ce principe. L’une d’elles porte sur la règle dite de « l’épuisement des droits de distribution » (art. 4c). La directive de 1991 a été codifiée à droit constant par la directive n° 2009/24/CE du 23 avril 2009 qui n’a pas modifié le texte en cause. Selon cette règle, une fois que la copie d’une œuvre protégée par le droit d’auteur a été licitement mise en circulation, le titulaire des droits d’auteur ne peut plus s’opposer à une revente de cette copie par son acquéreur. Le droit d’auteur ne saurait en effet primer le droit de propriété de l’acquéreur sur la copie de l’œuvre en tant qu’objet. Par ailleurs, la mise en circulation d’une copie de l’œuvre par l’auteur ou avec son consentement lui confère la
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