§ 1 Les restrictions tenant à la qualité du professionnel
487. Position de la Cour de justice.– L’essor d’internet a conduit à développer de nouvelles formes de publicités à des professions qui jusque-là en étaient privées, comme les professionnels de santé. Pour rappel, la directive n° 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur du 12 décembre 2006 n’est pas d’un grand secours dans la mesure où elle exclut de son champ d’application les « services de soins de santé ». En revanche, en se fondant sur la liberté de prestation de service édictée à l’article 56 du TFUE et sur la directive n° 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique), la Cour de justice a jugé non conforme l’article R. 4127-215 du Code de la santé publique interdisant la publicité des dentistes. Dans un premier arrêt, en date du 4 mai 2017, la CJUE a en effet jugé, s’agissant de la législation belge applicable aux chirurgiens-dentistes, que « la directive n° 2000/31 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale [...] qui interdit de manière générale et absolue toute publicité relative à