137. Faits portés à la connaissance de l’hébergeur. – À moins qu’il ait engagé une procédure d’enquête d’initiative volontaire (art. 17-3 b) DSA), l’hébergeur ignore les contenus illicites qu’il stocke. La loi le déclare non responsable des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services s’il n’avait pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère. La personne souhaitant le retrait de l’information doit ainsi procéder à une notification auprès de l’hébergeur ou à une mise en demeure.
§ 1 Notification par le demandeur
138. Connaissance du contenu illicite. – Les fournisseurs de service d’hébergement doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance des contenus illicites (art. 6-4-1 LCEN). Le DSA précise que « ces mécanismes sont faciles d’accès et d’utilisation et permettent la soumission de notifications exclusivement par voie électronique » (art. 16-1).
139. Signaleur de confiance.–Le DSA a créé le statut de signaleur de confiance (art. 22) qui est attribué, sur demande présentée par une entité, quelle qu’elle soit, par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel l’entité présentant la demande est établie, à