CE, sect., 9 juill. 2026, no 507853, syndicat Sud Solidaires des personnels du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord, Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Douai, 2 juil. 2025), M. Deroc, rapp. ; A. Skzryerbak, rapp. pub.
Aux fins de l’application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, comme la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé notamment dans ses arrêts Union syndicale Solidaires Isère (CJUE, 14 oct. 2010, n° C-428/09, pt 28), Neidel (CJUE, 3 mai 2012, n° C-337/10, pt 23) et Fenoll (CJUE, 26 mars 2015, n° C-316/13, pt 27), doit être considérée comme « travailleur » toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La caractéristique de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération.
Il résulte de l’article L. 723-6 du Code de la sécurité intérieure (CSI) que les sapeurs-pompiers volontaires exercent les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. S’ils contribuent aux missions de