CE, 9è et 10è ch. réunies, 7 juill. 2026, no 503399, société SBA, Lebon T. (annulation CAA Paris, 7 juil. 2026), B. Chatard, rapp. ; B. Lignereux, rapp. pub.
Il résulte des dispositions du I de l’article L. 236-3 du Code de commerce et des articles L. 236-4, L. 36-11 et R. 236-2 du même code dans leur rédaction applicable au litige que, pour l’application des dispositions de l’article 1649 nonies du Code général des impôts (CGI), la date de réalisation de l’opération qui motive la demande d’agrément correspond à la date de réalisation définitive de la fusion, c’est-à-dire sa date d’effet juridique, telle qu’elle ressort des stipulations contractuelles prévues par les parties à l’opération, dans le cas d’une fusion relevant des dispositions de l’article L. 236-11 du Code de commerce. Ces dernières n’exigent pas, hors l’hypothèse visée à son second alinéa, l’approbation de l'assemblée générale extraordinaire des sociétés y participant.