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Jurisprudence
14 oct. 2010

CJUE, Arrêt de la Cour, 2e Chambre, 14 octobre 2010, Affaire C-428/09

14 oct. 2010
  • id : CJUE-14102010-62009cj0428 Copier l'id

Thématique(s)

Sommaire

1. Les titulaires de contrats d'engagement éducatif, exerçant des activités occasionnelles et saisonnières dans des centres de vacances et de loisirs, et accomplissant au maximum 80 journées de travail par an, relèvent du champ d'application de la directive 2003/88, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

(cf. point 33 et disp. 1)

2. Les titulaires de contrats d’engagement éducatif, exerçant des activités occasionnelles et saisonnières dans des centres de vacances et de loisirs, et accomplissant au maximum 80 journées de travail par an, relèvent de la dérogation figurant à l’article 17, paragraphe 3, sous b) et/ou sous c), de la directive 2003/88, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

Toutefois, il n’est pas satisfait aux conditions fixées à l’article 17, paragraphe 2, de cette directive pour l’application de ladite dérogation, selon lesquelles des périodes équivalentes de repos compensateur ou, dans des cas exceptionnels où l’octroi de telles périodes n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée sont accordées aux travailleurs concernés, par une réglementation nationale limitant à 80 journées de travail par an l’activité des titulaires de tels contrats. Si la nature particulière du travail ou le contexte particulier dans lequel celui-ci est exercé permettent, de manière exceptionnelle, de