CE, 9è et 10è ch. réunies, 7 juill. 2026, no 506653, Lebon T. (rejet pourvoi c/ TA Lyon, 26 mai), A. Cavalière, rapp. ; B. Lignereux, rapp. pub.
La résidence principale, au sens des dispositions des articles 1407, 1414 C, 1408 et 1415 du Code général des impôts (CGI) dans leur rédaction applicable au litige, s’apprécie au regard de la situation de chaque contribuable, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il soit soumis à une imposition commune à l’impôt sur le revenu en application des dispositions du 1 de l’article 6 du CGI.
v. rappr., sur le principe, s’agissant de l’exonération applicable à la cession de la résidence principale / CE, 15 déc. 2025, n° 496235 ; s’agissant du régime de preuve objective pour déterminer si un logement constitue la résidence principale d’un contribuable : CE, 19 nov. 2024, n° 487770.