CE, 10è et 9è ch. réunies, 7 juill. 2026, no 505473, Lebon T. (annulation ord. TA Caen, 23 avr. 2025), B. Delsol, rapp. ; F. Puigserver, rapp. pub.
Le juge ne peut rejeter comme manifestement irrecevable, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du Code de justice administrative (CJA), une demande tendant à l’annulation d’un permis de construire au motif que l’intérêt invoqué par le requérant est né postérieurement à la date de l’affichage en mairie de la demande de permis, sans avoir au préalable invité les requérants à régulariser leur requête en apportant les précisions permettant d’en apprécier la recevabilité au regard des exigences des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du Code de l’urbanisme et sans les avoir informés des conséquences qu’emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l’exige l’article R. 612-1 du Code de justice administrative.
En l'espèce, les requérants bénéficient d’une promesse de vente signée le 4 août 2023 pour un terrain voisin du terrain d’assiette du projet en litige et ont créé le 1er décembre 2023 une société devenue propriétaire de leur terrain, alors que la demande de permis de construire litigieux avait été affichée en mairie le 31 juillet 2023.
Si les requérants font valoir que le notaire les avait convoqués