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Gazette du Palais

N° 1 - 13 janv. 2026

Le caractère rétroactif de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant dont la filiation paternelle a été judiciairement établie

13 janv. 2026

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 13 janv. 2026, n° GPL485o5 Copier la référence
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Auteur(s)

Joanna Duranteau
Avocate au barreau de Paris, CM&A-Chauveau Mulon & Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Joanna Duranteau
Avocate au barreau de Paris, CM&A-Chauveau Mulon & Associés

La Cour de cassation rappelle que le parent dont la filiation est judiciairement établie à l’égard d’un enfant est tenu de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ce dernier à compter de sa naissance, et non à compter de l’introduction de l’instance.

Par un arrêt rendu le 10 septembre 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé que la règle selon laquelle « les aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas à la contribution due par un parent au titre de l’entretien et l’éducation de son enfant, y compris lorsque la filiation a été judiciairement établie.

En l’espèce, à la suite d’une action en établissement forcé de la filiation introduite par la mère le 12 novembre 2019, concernant un enfant né le 15 novembre 2014, la paternité d’un homme a été judiciairement reconnue et ce dernier a été condamné à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Par un arrêt du 5 octobre 2022, la cour d’appel de Nîmes saisie de l’affaire a fixé le point de départ de cette contribution à la date de l’assignation en établissement de paternité, estimant que, si le père n’ignorait pas la situation de grossesse de sa compagne ni sa situation de précarité, la mère était