La décision de retrait total de l’autorité parentale entraîne pour le parent concerné la perte automatique de son droit de visite, attribut de l’autorité parentale au sens de l’article 379 du Code civil.
Par ailleurs, les parents ne sont pas des ascendants pour l’application de l’article 371-4, alinéa premier, du Code civil.
Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, no 24-10369, FS–B (rejet pourvoi c/ CA Metz, 2 mai 2023)
1. Dans cet arrêtmaintes fois commenté1, rendu le 1er octobre 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation franchit un pas essentiel dans la protection de l’enfant covictime de violences conjugales.
2. En l’espèce, les juridictions pénales avaient condamné un père pour violences volontaires et harcèlement sur la mère de son enfant, et prononcé le retrait de son autorité parentale. Le père avait ensuite sollicité la mise en place de droits de visite devant les juridictions familiales, dont il avait été débouté par la cour d’appel.
3. La première question posée était de savoir si les droits de visite constituent un attribut de l’autorité parentale devant être supprimé concomitamment à l’autorité parentale, ou s’ils doivent être rattachés au lien de filiation, et donc non nécessairement supprimés en cas de retrait de ladite autorité.
Les textes sont silencieux à ce sujet et c’est la