Les dégradations imputables à un indivisaire ne permettent ni de modifier ni d’ignorer la date de jouissance divise exigée pour l’évaluation du bien, ni de minorer l’indemnité d’occupation. Elles ne peuvent fonder qu’une créance d’indivision sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.
Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, no 23-16501, F–D (cassation partielle CA Nîmes, 20 avr. 2022, n° 21/02098)
1. Dans cette affaire, faute d’accord amiable sur le partage, une ex-épouse saisissait en 2021 le juge aux affaires familiales, lequel fixait la valeur du bien immobilier occupé par l’ex-époux à un montant de 382 000 € et le montant de l’indemnité d’occupation due par celui-ci à la somme de 1 530 € par mois sur la base d’un rapport d’expertise établi en 2009 dans le cadre de la procédure de divorce.
L’époux interjetait appel de ce jugement.
2. Le 20 avril 2022, la cour d’appel de Nîmes confirmait ces deux points :
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s’agissant de la valeur vénale, elle retenait la valeur issue du rapport d’expertise rendu 13 ans plus tôt, estimant que l’ex-époux devait assumer la perte de valeur résultant des dégradations constatées qui seraient imputables à son occupation, sans toutefois fixer la date de jouissance divise ;
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s’agissant de l’indemnité d’occupation, la cour d’appelrepr